1. Contrôle technique INSTRUCTION TECHNIQUE K 1/23
  2. IT VL F0 0 - IDENTIFICATION DU VÉHICULE 29/07/22
  3. La présente instruction technique a pour objet de définir les méthodologies de contrôle applicables
    aux points de la fonction « Identification du véhicule », les défaillances constatables associées à des
    précisions complémentaires éventuelles, non exhaustives, en application des dispositions de l’arrêté
    du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des
    véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes. Elle précise également certaines prescriptions et
    définitions applicables.
  4. Elle annule et remplace l’instruction technique IT VL F0 indice J à compter du 1er octobre 2022.
  5. MÉTHODOLOGIE DE CONTRÔLE, ÉLÉMENTS CONTRÔLÉS, ET
    DÉFAILLANCES ASSOCIÉES
  6. Par défaut, chacun des points de contrôle ci-dessous fait l’objet d’un contrôle visuel, y compris par
    manipulation, sans démontage, dépose ou utilisation de matériel spécifique. La mise en œuvre de
    méthodes de contrôle complémentaires et/ou l’utilisation de matériels spécifiques sont spécifiées
    lorsque le contrôle du point concerné le nécessite.
  7. Déroulement de l’identification du véhicule
  8. L’identification du véhicule (numéros d’immatriculation, de la plaque constructeur et de frappe à
    froid) constitue la première opération de contrôle que le contrôleur est tenu de réaliser. Toutefois,
    pour les véhicules dont la lecture du numéro de frappe à froid nécessite d’être placé sous le véhicule,
    le contrôle du numéro est réalisé lorsque le véhicule est sur la fosse ou le pont élévateur. Dans ce cas,
    toutes les autres opérations relatives à l’identification du véhicule sont quant à elles réalisées en
    première opération de contrôle.
  9. Les points 0.1 à 0.4 sont contrôlés par rapport aux documents d’identification du véhicule, à
    l’exclusion des documents d’identification complémentaires, traités au point 0.6.
  10. Lorsqu’un dispositif d’aide à la saisie, par reconnaissance de caractères, des informations relatives à
    l’identification du véhicule est utilisé, le contrôleur vérifie la conformité de l’ensemble des
    informations saisies.
  11. 1. Demande d’identification 
  12. a) Certificat d’immatriculation SIV
    Lors de la demande d’identification, en présence d’une immatriculation SIV et du certificat
    d’immatriculation, le numéro de formule relevé sur le CI est saisi sur le logiciel de contrôle (en lettres
    majuscules). 
  13. b) Certificat d’immatriculation FNI
    Lors de la demande d’identification, en présence d’une immatriculation FNI et du certificat
    d’immatriculation, la date d’établissement du CI est saisie sur le logiciel de contrôle.
  14. Contrôle technique INSTRUCTION TECHNIQUE K 2/23
  15. IT VL F0 0 - IDENTIFICATION DU VÉHICULE 29/07/22
  16. 2. Méthodologie applicable en cas de circulation provisoire d’un véhicule
  17. a) Véhicule circulant sous couvert d’un certificat provisoire d’immatriculation avec
    l’immatriculation définitive
  18. Dans le cas où le véhicule est présenté avec un certificat d’immatriculation provisoire (CPI), le
    contrôle est réalisé pendant la période de validité dudit CPI, et les informations relevées sont celles
    du CPI (notamment l’immatriculation définitive). Au niveau de la demande d’identification, le
    contrôleur saisit en document présenté : CPI SIV, suivi du numéro d’ordre du certificat (exemple ci-
    dessous : CPI SIV 10000067844).
  19. La date de première mise en circulation prise en compte est celle transmise par le SIV.
  20. b) Véhicule circulant sous couvert d’un certificat provisoire d’immatriculation WW 
    Dans le cas d’un véhicule d’occasion importé circulant sous couvert d’un certificat d’immatriculation
    provisoire (CPI – WW) en cours de validité, les informations relatives au véhicule contrôlé et au
    propriétaire sont relevées sur ledit certificat provisoire. La date de première mise en circulation est,
    quant à elle, relevée sur les documents complémentaires (certificat étranger, etc.).
  21. Exemple d’immatriculation WW : WW-111-AA
  22. c) Véhicule circulant sous couvert d’un W garage
    Les informations relatives à l’identification du véhicule contrôlé, y compris celles relatives au
    propriétaire, sont relevées sur le document d’identification annexé au W garage. Dans le cas d’un
    véhicule ayant fait l’objet d’une déclaration d’achat, les informations relatives au propriétaire sont
    celles de l’acquéreur.
  23. Lorsque des plaques d’immatriculation W sont présentes, celles-ci sont retirées afin de laisser
    apparaître les plaques portant l’immatriculation en vigueur figurant sur le document d’identification
    présenté en complément du W garage, afin de permettre le contrôle du point « 0.1.1. Plaque
    d’immatriculation ».
  24. Si les plaques d’origine sont absentes, le contrôleur relève la défaillance « 0.1.1.a.2. Plaque
    manquante ou, si mal fixée, elle risque de tomber » à l’exception des cas de véhicules importés
    présentés avec un document mentionnant l’ancienne immatriculation, notamment :
  25.  Véhicule importé d’Allemagne présenté avec un des documents suivants :
  26.  Fahrzeugbrief (document relatif à la propriété du véhicule)
  27.  Fahrzeugschein (document permettant la circulation du véhicule) 
  28.  Véhicule importé de Belgique présenté avec le Certificat d’Immatriculation belge de l’ancien
    propriétaire
  29.  Véhicule importé de Suisse présenté avec un Permis de Circulation suisse annulé
  30.  Véhicule importé du Luxembourg présenté avec le Certificat d’Immatriculation
    luxembourgeois de l’ancien propriétaire
  31.  Véhicule importé d’Italie présenté avec la Carte de Circulation italienne
  32.  Véhicule importé d’Espagne présenté avec le Permis de Circulation espagnol
  33.  Véhicule importé des Pays-Bas présenté avec le Kentekenbewijs (certificat d’immatriculation)
  34. Contrôle technique INSTRUCTION TECHNIQUE K 3/23
  35. IT VL F0 0 - IDENTIFICATION DU VÉHICULE 29/07/22
  36. Pour ces véhicules, l’immatriculation saisie sur le dispositif informatique portable sera celle du
    document présenté.
  37. 3. Méthodologie applicable en cas de réception de messages d’erreur transmis
    par le SIV 
  38. Lorsque les réponses du SIV font référence aux anomalies suivantes :
  39.  Code erreur 10 : Véhicule inconnu ;
  40.  Code erreur 12 : Non concordance du numéro de formule (pour une immatriculation SIV) ;
  41.  Code erreur 13 : Non concordance de la date de certificat d’immatriculation (ex date CI), pour
    une immatriculation FNI ;
  42. le contrôleur technique vérifie les données saisies et réalise une nouvelle demande d’identification
    s’il a détecté une ou plusieurs erreurs de saisie.
  43. Si le contrôleur ne détecte aucune erreur de saisie, il utilise les informations relevées sur le certificat
    d’immatriculation dont il archive une copie avec la copie ou le duplicata signé par le contrôleur du
    PV de contrôle technique dans les mêmes conditions que celles définies au point « Documents
    administratifs » ci-dessus. 
  44. 4.  Méthodologies applicables en cas d ’ i nformations incomplètes, absentes ou 
    illisibles
  45. a) Numéros de série (VIN) ou d’immatriculation 
    Dans le cas où le numéro d’immatriculation ou le numéro de série est absent du document
    d’identification ou illisible (exemple : CI détérioré), le contrôle technique n’est pas réalisé. 
    Dans le cas où le numéro d’immatriculation ou le numéro de série ne sont pas transmis par le SIV
    suite à la demande d’identification, le contrôleur saisit ces informations à partir du document
    d’identification.
    Dans le cas où le numéro d’immatriculation est absent et que le véhicule est présenté avec :
  46. - une attestation de dépôt de dossier de RTI datant de moins d’un an ou ;
    - une attestation établie par le constructeur, ou son représentant en France, ou ;
    - une attestation établie par la Fédération française des véhicules d'époque (FFVE) ;
  47. le contrôleur saisit le numéro de dossier porté sur le document présenté et ne relève pas la défaillance
    0.1.1.c.2.
  48. b) Type ou CNIT (D.2 ou D.2.1.) 
    Dans le cas où le type (ou CNIT) n’est pas transmis par le SIV suite à la demande d’identification, le
    contrôleur saisit cette information à partir du document d’identification. S’il est absent sur le
    document d’identification, le contrôleur saisit « ABSENT » ou « ILLISIBLE » selon le cas.
  49. c) Date d’établissement du certificat d’immatriculation
    Dans le cas où la date d’établissement du CI n’est pas transmise par le SIV suite à la demande
    d’identification et que sur le document d’identification, cette information est absente, illisible, ou
    incomplète au niveau du jour et/ou du mois et/ou de l’année, le contrôleur remplace les données
    manquantes par des 0 (zéro).
  50. Contrôle technique INSTRUCTION TECHNIQUE K 4/23
  51. IT VL F0 0 - IDENTIFICATION DU VÉHICULE 29/07/22
  52. Exemple « jour absent » : 00/11/1999
  53. Exemple « jour et mois absents » : 00/00/1999
  54. Exemple « date complète absente » : 00/00/0000
  55. d) Date de première mise en circulation 
    Dans le cas où la date de première mise en circulation n’est pas transmise par le SIV suite à la
    demande d’identification et que sur le document d’identification, cette information est absente,
    illisible ou incomplète au niveau du jour et/ou du mois et/ou de l’année, le contrôleur remplace les
    données manquantes par des 0 (zéro).
  56. Exemple « jour absent » : 00/11/1999
  57. Exemple « jour et mois absents » : 00/00/1999
  58. Exemple « date complète absente » : 00/00/0000
  59. Afin de traiter les points de contrôle ou seuils (mesures) assujettis à des dates d’application, le
    contrôleur évalue et saisit la « date de première mise en circulation évaluée » dans le champ prévu à
    cet effet pour transmission de cette information à l’OTC en respect des consignes suivantes :
  60.  au niveau du jour et/ou du mois, le contrôleur complète les champs concernés par la valeur
    « 01 » ;
  61.  au niveau de l’année de mise en circulation et lorsque des informations sont disponibles dans la
    base de données techniques, le contrôleur reporte :
  62. - la date de réception de type mentionnée dans cette base pour un type identique ;
    - la date de réception de type la plus ancienne mentionnée dans cette base pour un même
  63. modèle de véhicule (non identifié par le type).
    A défaut, le contrôleur peut prendre d’autres dispositions pour obtenir l’information (contact de
    l’administration qui a retiré le certificat d’immatriculation, internet, etc.).
  64. e) Marque et désignation commerciale
    Dans le cas où la marque ou la désignation commerciale ne sont pas transmises par le SIV suite à la
    demande d’identification, le contrôleur saisit ces informations à partir du document d’identification
    en utilisant la table de référence fournie par l’OTC. Si la marque ou la désignation commerciale sont
    inconnues, le contrôleur les saisit à partir du document d’identification. Si la désignation
    commerciale est absente ou illisible sur le document d’identification, le contrôleur saisit
    « ABSENT » ou « ILLISIBLE » selon le cas.
  65. f) Genre national
    Dans le cas où le genre n’est pas transmis par le SIV suite à la demande d’identification, le contrôleur
    saisit cette information à partir du document d’identification en utilisant la table de référence fournie
    par l’OTC. Si le genre est inconnu, le contrôleur saisit « INCO ».
  66. g) Nombre de places assises 
    Le nombre de places saisi sur le logiciel est le nombre de places mentionné sur le CI.
  67. Dans le cas où le nombre de places assises est transmis par le SIV suite à la demande d’identification
    et que cette information est absente ou illisible sur le document d’identification, le contrôleur ne
    modifie pas la donnée.
  68. Contrôle technique INSTRUCTION TECHNIQUE K 5/23
  69. IT VL F0 0 - IDENTIFICATION DU VÉHICULE 29/07/22
  70. Dans le cas où le nombre de places assises n’est pas transmis par le SIV suite à la demande
    d’identification et que cette information est absente ou illisible sur le document d’identification, le
    contrôleur consulte la base de données techniques, pour le type ou CNIT concerné :
  71. a) si le nombre maximum de places assises est disponible : le contrôleur saisit le nombre de places
    prévues dans la base ;
  72. b) Si le nombre maximum de places assises n’est pas disponible : le contrôleur saisit le nombre de
    places présentes sur le véhicule.
  73. Dans le cas où le nombre de places assises n’est pas transmis par le SIV, que cette information est
    absente ou illisible sur le document d’identification et que le type ou CNIT ne peut pas être défini, le
    contrôleur saisit le nombre de places présentes sur le véhicule.
  74. Exemples de contrôle du nombre de places :
  75. Cas 1 : pas de modularité prévue sur le CI :
  76.  Le nombre de places du véhicule correspond à celui mentionné sur le CI.
    Exemple : 
    Certificat d’immatriculation : 4
    Nb saisi sur le logiciel de contrôle : 4
    Nb de places dans le véhicule : 4
  77. Cas 2 : mention sur le CI du type « Modulable de X places à Y places »
  78.  Le nombre de places du véhicule est normalement compris dans la fourchette prévue.
    Exemple : 
    Mention : Modulable 5 à 7 places
    Nb saisi sur le logiciel de contrôle : 7
    Nb de places possibles dans le véhicule : 5 ou 6 ou 7
  79. h) Carrosserie nationale
    Dans le cas où la carrosserie nationale n’est pas transmise par le SIV suite à la demande
    d’identification, le contrôleur saisit cette information à partir du document d’identification en
    utilisant la table de référence fournie par l’OTC. Si la carrosserie est inconnue, le contrôleur saisit
    « INCONNUE ». Si elle est absente ou illisible sur le document d’identification, le contrôleur saisit
    « ABSENT » ou « ILLISIBLE » selon le cas.
  80. i) Énergie du véhicule
    Dans le cas où l’énergie n’est pas transmise par le SIV suite à la demande d’identification et que cette
    information est absente ou illisible sur le document d’identification, ou impossible à déterminer à
    partir du CNIT (à l’aide de la base de données techniques) ou des informations transmises par le SIV,
    le contrôleur saisit l’énergie réelle utilisée par le véhicule.
  81. j) Indication de classe environnementale
    Dans le cas où l’indication de classe environnementale n’est pas transmise par le SIV suite à la
    demande d’identification ou qu’elle est impossible à déterminer à partir de la base de données
    techniques fournie par l’OTC ou à partir des données issues de précédents contrôles, le contrôleur
    saisit cette information à partir du document d’identification. Si cette information est absente ou
    illisible sur le document d’identification, le contrôleur saisit « ABSENT » ou « ILLISIBLE » selon
    le cas.
  82. Contrôle technique INSTRUCTION TECHNIQUE K 6/23
  83. IT VL F0 0 - IDENTIFICATION DU VÉHICULE 29/07/22
  84. k) PTAC  
    Dans le cas où le PTAC n’est pas transmis par le SIV suite à la demande d’identification ou qu’il est
    impossible à déterminer à partir de la base de données techniques fournie par l’OTC ou à partir des
    données issues de précédents contrôles, le contrôleur saisit cette information à partir du document
    d’identification. Si cette information est absente ou illisible sur le document d’identification, le
    contrôleur relève le PTAC mentionné sur la plaque constructeur. Si cette information est absente ou
    illisible, le contrôleur saisit  « ABSENT » ou « ILLISIBLE » selon le cas.
  85. l) Poids à vide
    Dans le cas où le poids à vide n’est pas transmis par le SIV suite à la demande d’identification ou
    qu’il est impossible à déterminer à partir de la base de données techniques fournie par l’OTC ou à
    partir des données issues de précédents contrôles, le contrôleur saisit « ABSENT ».
  86. m)Vitesse du moteur  
    Dans le cas où la vitesse du moteur n’est pas transmise par le SIV suite à la demande d’identification
    ou qu’elle est impossible à déterminer à partir de la base de données techniques fournie par l’OTC ou
    à partir des données issues de précédents contrôles, le contrôleur saisit cette information à partir du
    document d’identification. Si cette information est absente ou illisible sur le document
    d’identification, le contrôleur saisit  « ABSENT » ou « ILLISIBLE » selon le cas.
  87. n) Catégorie internationale
    Dans le cas où la catégorie internationale n’est pas transmise par le SIV suite à la demande
    d’identification ou qu’elle est impossible à déterminer à partir de la base de données techniques
    fournie par l’OTC ou à partir des données issues de précédents contrôles, le contrôleur saisit cette
    information à partir du document d’identification.
  88. o) Informations complémentaires
    Dans le cas où le SIV retourne des informations non présentes sur le document d’identification,
    celles-ci sont considérées comme valides. 
  89. 5. Cas particuliers
  90. a) Modifications notables
    En cas de modification notable du véhicule au sens de l’arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception
    des véhicules, si une attestation de dépôt de dossier de RTI indiquant le motif de réception et datant
    de moins d’un an est présentée en complément du C.I., alors le contrôleur ne relève pas la défaillance
    « 0.4.1.c.2. Modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du document
    d’identification » et mentionne, au niveau des documents présentés : « Attestation de dépôt de dossier
    de réception à titre isolé indiquant le motif de réception datant de moins d'un an en complément du
    certificat d'immatriculation».
    Les informations saisies sont celles issues de l’attestation de dépôt de dossier de RTI.
  91. a-1)Cas des adaptations réversible
  92. a-1-1) Véhicules présentés avec le document prévu à l’annexe 1-B ou 1-C de l’arrêté du
    7 novembre 2014
  93. Contrôle technique INSTRUCTION TECHNIQUE K 7/23
  94. IT VL F0 0 - IDENTIFICATION DU VÉHICULE 29/07/22
  95. En présence du document prévu à l’annexe 1-B ou 1-C de l’arrêté du 7 novembre 2014 en cas
    d’adaptation réversible, les caractéristiques à saisir sont celle de ce document. Si le certificat
    d’immatriculation du véhicule correspond toujours à l’ancienne configuration du véhicule, le
    contrôleur relève la défaillance « 0.4.1.c.2. Modification nécessitant une mise en conformité par
    rapport aux données du document d’identification ».
  96. a-1-2) Véhicules Ecoles présentés avec le document prévu à l’annexe 1-A ou 1-B de
    l’arrêté du 27 juin 2017 
    Depuis le 1er janvier 2019, la réception à titre isolé est remplacée par l'attestation d'adaptation
    réversible. 
    En cas d’adaptation réversible du véhicule école au sens de l’arrêté du 27 juin 2017, le document
    prévu en annexe 1-A (pose des équipements) ou 1-B (dépose des équipements) de cet arrêté est
    présenté en complément du certificat d’immatriculation. Si le document présenté n’est pas émis par
    un aménageur qualifié (liste des aménageurs qualifiés disponible sur le site Internet de l’UTAC), le
    contrôleur relève la défaillance « 0.6.1.b.1 Non-conformité du document d’identification
    complémentaire ».
     
    En cas de présentation du document annexe 1-A (pose des équipements) :
  97.  Le véhicule est contrôlé comme « Véhicule Ecole » (voir IT VL F12)
     L’absence de mention « Véhicule école » ou d’une mention équivalente sur le C.I. entraîne la
  98. défaillance « 0.4.1.c.2. Modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux
    données du document d’identification ».
  99. En cas de présentation du document annexe 1-B (dépose des équipements) :
     Le véhicule n’est pas contrôlé en tant « Véhicule Ecole » (l’IT VL F12 ne s’applique pas)
     La présence de la mention « Véhicule école » ou d’une mention équivalente sur le C.I.
  100. entraîne la défaillance « 0.4.1.c.2. Modification nécessitant une mise en conformité par
    rapport aux données du document d’identification ».
  101. a-2) Installation kit superéthanol E85 
    En présence d’un kit superéthanol installé sur le véhicule dont le certificat d’immatriculation ne
    mentionne pas une des énergies prévues (FE – FL– FN – FG – FH – FR – FQ – FM – FP ) le
    contrôleur vérifie la présence des documents suivants :
  102.  certificat de conformité délivré par le fabricant
  103.  procès-verbal d’agrément de prototype
    En présence des documents susvisés visant à modifier l'énergie utilisée par le véhicule, le contrôleur
    mentionne :
  104. Au niveau des documents présentés : « Changement de la source d'énergie du véhicule : Certificat de
    conformité délivré par le fabricant et procès-verbal d'agrément de prototype de l'installation du
    dispositif de conversion, en complément du certificat d'immatriculation » ;
  105. En l’absence d’un document susvisé, le contrôleur relève la défaillance « 0.4.1.b.2. Non-concordance
    de l'énergie avec le document d'identification ».
  106. Contrôle technique INSTRUCTION TECHNIQUE K 8/23
  107. IT VL F0 0 - IDENTIFICATION DU VÉHICULE 29/07/22
  108. a-3) Conversion d’un véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à
    batterie ou pile à combustible
  109. En présence d’un véhicule où l’énergie électrique est la seule énergie motrice (absence de
    motorisation thermique), si le certificat d’immatriculation ne mentionne pas l’énergie prévue (EL –
    HE – HH), le contrôleur vérifie la présence du document suivant : 
  110.  certificat de conformité délivré par le fabricant
  111. Le contrôleur vérifie également la présence de la plaque de transformation fixée à proximité de la
    plaque du constructeur et comportant les indications suivantes (dans l'ordre) : nom du fabricant, n°
    vin du véhicule, n° de réception de l'agrément de prototype, motif : conversion de la motorisation en
    électrique.
  112. En présence du document susvisé visant à modifier l'énergie utilisée par le véhicule et de la plaque de
    transformation, le contrôleur mentionne :
  113. Au niveau des documents présentés : « Changement de la source d'énergie du véhicule : Certificat de
    conformité délivré par le fabricant, en complément du certificat d'immatriculation » ;
  114. En l’absence d’un document susvisé ou de la plaque de transformation, le contrôleur relève la
    défaillance « 0.4.1.b.2. Non-concordance de l'énergie avec le document d'identification ».
  115. b) Véhicules dont l’un des champs Z1 à Z4 du CI indique la présence d’un équipement
    augmentant le PTAC 
  116. Dans le cas où le CI porte une des mentions suivantes dans les champs Z1 à Z4, avec augmentation
    du PTAC correspondant, le contrôleur applique la réglementation correspondant au PTAC initial (soit
    « PTAC certificat d’immatriculation - masse de l’équipement ») :
  117.  pour un véhicule à gazogène : « gazogène + XXX kg » ;
  118.  pour un véhicule à gaz comprimé : « gaz comprimé + XXX kg » ;
  119.  pour un véhicule à accumulateurs électriques : « accumulateurs + XXX kg » ;
  120.  pour un véhicule équipé d'un ralentisseur : « ralentisseur + XXX kg ».
  121. Exemple :
    PTAC sur le certificat d’immatriculation = 3 650 kg
    Mention sur le certificat d’immatriculation : Ralentisseur 150 kg
    Le véhicule est considéré comme un véhicule léger  (3 650 – 150 = 3 500)
  122. c) Véhicules diplomatiques de plus de 4 ans présentés au contrôle technique
    Les véhicules diplomatiques disposent d’une immatriculation spécifique diplomatique, mentionnée
    en rubrique Z du CI et d’une immatriculation SIV « en série normale » au format AA-111-AA en
    rubrique A du CI.
  123. Dans le cas d’un contrôle technique pour immatriculation en série normale (suppression du statut de
    véhicule diplomatique) pour un véhicule de plus de 4 ans, le contrôleur saisit lors de la demande
    d’identification le numéro mentionné en rubrique A du CI.
  124. Dans le cas où l’immatriculation mentionnée sur les plaques d’immatriculation correspond soit à celle
    de la rubrique A soit à celle de la rubrique Z du CI, le contrôleur saisit sur son dispositif informatique
    portable l’immatriculation retournée par le SIV.
  125. Contrôle technique INSTRUCTION TECHNIQUE K 9/23
  126. IT VL F0 0 - IDENTIFICATION DU VÉHICULE 29/07/22
  127. Dans le cas, où l’immatriculation ne correspond ni à la rubrique A ni à la rubrique Z du CI, le
    contrôleur relève la défaillance « 0.1.1.c.2. Ne correspond pas aux documents du véhicule ».
  128. d) Incohérences entre le véhicule et le certificat d’immatriculation
    Dans le cas d’une erreur de saisie manifeste sur le Certificat d’Immatriculation (liste non
    exhaustive):
  129.  Couple Genre national (J.1) / Carrosserie (J.3) impossible, exemple VP/BENNE
  130.  Couple Catégorie (J) / genre national (J.1) impossible, exemple N1/VP
  131.  Poids incohérent
  132.  Nombre de places assises incohérent, exemple 12 places pour un VP.
  133. Le contrôleur relève la défaillance « 0.2.1.c.1. Documents du véhicule illisibles ou comportant des
    imprécisions matérielles ».
  134. Dans le cas où l’incohérence est consécutive à une modification du véhicule au sens de l’arrêté du 19
    juillet 1954 relatif à la réception des véhicules, le contrôleur relève la défaillance « 0.4.1.c.2.
    Modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du document
    d’identification ».
  135. Le contrôleur pourra se référer à l’information présente dans la base de données techniques OTC.
  136. e) Véhicules équipés pour transporter une personne à mobilité réduite
    Conformément à l’arrêté du 23 août 2013 modifié relatif aux conditions d’accessibilité aux personnes
    à mobilité réduite des véhicules terrestres à moteur de la catégorie M1, les véhicules de catégorie M1
    équipés pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite et transporter un utilisateur de fauteuil
    roulant (conducteur ou passager) doivent être réceptionnés dans le genre « véhicule automoteur
    spécialisé » (VASP) et la carrosserie « HANDICAP ». Ils sont notamment équipés de points
    d’ancrages spécifiques prévus pour le transport d’un ou de plusieurs fauteuils roulants ou, pour les
    véhicules à usage public immatriculés en genre VASP et carrosserie HANDICAP à partir du 1er mars
    2021, ils comportent au moins une place assise bénéficiant d’une facilité d’accès (par exemple : siège
    avant ou arrière pivotant et/ou à centre de rotation désaxé, translation et/ou rotation des sièges,
    translation verticale et/ou horizontale, partie de carrosserie mobile) revenant à la position initiale de
    circulation lorsque la personne est installée dans le véhicule ou qu’elle a quitté le véhicule). 
  137. Dans le cas où le genre et la carrosserie de ces véhicules sont différents de VASP/HANDICAP ou
    VP/HANDICAP (anciennes réceptions), le contrôleur relève la défaillance « 0.4.1.c.2. Modification
    nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du document d’identification ». Cette
    défaillance n’est pas relevée pour les véhicules immatriculés en VP/HANDICAP avant le 1er mars
    2021.
  138. Tout véhicule immatriculé en genre VASP et carrosserie HANDICAP après le 1er mars 2021 et utilisé
    en usage public ou non public doit être présenté au contrôle technique avec une attestation
    d’aménagement (voir prescriptions) et comporter une étiquette précisant les diverses configurations
    d’aménagement et les usages possibles. Au niveau des documents présentés, le contrôleur saisit
    « Attestation d’aménagement d’un véhicule de catégorie M1 équipé pour être accessible aux
    personnes à mobilité réduite ».
  139. La non-présentation de ce document pour un véhicule VASP/HANDICAP utilisé en usage public ou
    non public et mis en circulation après le 1er mars 2021 et comportant l’étiquette précisant les diverses
  140. Contrôle technique INSTRUCTION TECHNIQUE K 10/23
  141. IT VL F0 0 - IDENTIFICATION DU VÉHICULE 29/07/22
  142. configurations d’aménagement et les usages possibles entraîne la saisie de la défaillance « 0.6.1.a.1
    Absence du document d’identification complémentaire ». Les anomalies détectées sur le document
    (non-conformité par rapport aux prescriptions de la présente instruction technique, non-concordance
    avec le véhicule ou le document d’identification) font l’objet des défaillances associées du point de
    contrôle « 0.6.1.  Documents d’identification complémentaires ».  
  143. Dans le cas où seul le poste de conduite est aménagé pour personne en situation de handicap (hors
    fauteuil roulant, le contrôleur ne relève pas la défaillance « 0.4.1.c.2. Modification nécessitant une
    mise en conformité par rapport aux données du document d’identification ». 
  144. Dans le cas où seule une rampe d’accès est installée mais que le véhicule ne dispose ni de points
    d’ancrage pour un ou plusieurs fauteuils roulants ni, pour les véhicules à usage public immatriculés
    en genre VASP et carrosserie HANDICAP après le 1er mars 2021 (voir 1er alinéa), de facilité d’accès,
    le contrôleur ne relève pas la défaillance « 0.4.1.c.2. Modification nécessitant une mise en conformité
    par rapport aux données du document d’identification ». 
  145. Première mise en Attestation
    Configuration nécessitant une immatriculation
  146. Usage circulation du véhi- d’aménagement
    VASP HANDICAP
  147. cule M1 obligatoire
  148. Tous ≤ 01/03/2021 Non Présence de points d’ancrage pour fauteuil roulant
  149. Personnel Non Présence de points d’ancrage pour fauteuil roulant
  150. Non public Oui Présence de points d’ancrage pour fauteuil roulant
    > 01/03/2021
  151. Présence de points d’ancrage pour fauteuil roulant et fa-
    Public Oui
  152. cilité d’accès
  153. Usage personnel : l'utilisation d'un véhicule par une personne pour son propre compte.
  154. Usage public : utilisation d'un véhicule pour assurer un service public de transport de personnes.
  155. Usage non public : utilisation d'un véhicule pour assurer un transport de personnes ne relevant ni
    d'un service public, ni d'un usage personnel.
  156. f) Modifications sur véhicules d'intérêt général prioritaire ne justifiant pas une RTI
    Pour un véhicule d’intérêt général prioritaire tel que défini au § 6.5 de l’Article R311-1 du Code de la
    route, les modifications listées ci-après ne justifient pas une RTI :
  157. - suppression de sièges sans suppression des points d’ancrage
    - installation de meubles de rangement à la place des sièges supprimés
    - installation d’une rampe de feux de pénétration bleus, d’une sirène 2 tons 
    - présence de sérigraphies avant, arrière et latérale
  158. Par conséquent, le contrôleur ne relève pas la défaillance « 0.4.1.c.2. Modification nécessitant une
    mise en conformité par rapport aux données du document d’identification ».
  159. Contrôle technique INSTRUCTION TECHNIQUE K 11/23
  160. IT VL F0 0 - IDENTIFICATION DU VÉHICULE 29/07/22
  161. 6.  Documents présentés en l’absence du Certificat d’Immatriculation 
    En l’absence du Certificat d’Immatriculation, tout document officiel permettant l’identification du
    véhicule est présenté, notamment : 
     Certificat provisoire d’immatriculation en cours de validité
     Fiche d’identification du véhicule établie par les services de l’Etat en charge de
    l’immatriculation des véhicules
     Fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6 du code de la route
     Attestation délivrée par le constructeur ou son représentant dans le cas d’un véhicule de plus
    de 30 ans d’âge
     Attestation délivrée par la F.F.V.E. dans le cas d’un véhicule de plus de 30 d’âge
     Certificat d’immatriculation étranger
     Pièce officielle prouvant l'origine de propriété du véhicule et visée par les autorités
    administratives du pays d'origine
     Pièce officielle certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré
     Certificat spécial FFECSA sur lequel est apposée la mention « Radiation définitive de la série
    spéciale FFECSA » et la date de validité du certificat
     Attestation de dépôt de dossier de Réception à Titre Isolé, datant de moins d'un an, délivrée
    par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception
     Certificat d'immatriculation barré par l’ancien propriétaire du véhicule
     Copie du certificat d’immatriculation visée par un vendeur professionnel
     Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de
    justice
     Photocopie du certificat d'immatriculation visée par une société de location de véhicules
  162. Dans le cas où l’identification du véhicule nécessite, en plus du document principal, un document en
    complément, le contrôleur saisit dans le logiciel le code de document « P1 » et saisit dans le champ
    texte la nature des deux documents présentés.
  163. 7.  Collecte des données relatives à la consommation de carburant et d’énergie 
    en conditions d’utilisation réelles (OBFCM – On Board Fuel Consumption
    Meter)
  164. Le Règlement d’Exécution 2021/392 de l’Union Européenne impose que le Contrôle Technique
    relève les données OBFCM des véhicules M1 et N1 mis en circulation à compter du 1er janvier 2021. 
    Ce relevé s’opère à compter du 20 mai 2023.
    Si le véhicule présenté est concerné, le contrôleur a obligation d’informer le propriétaire du véhicule
    de la finalité du relevé de ces données et de son droit à s’y opposer.
    Le propriétaire qui s’oppose à la collecte des données OBFCM doit remplir et signer le document
    conforme au modèle présenté en annexe 1 de la présente instruction technique. Ce document est mis à
    disposition par le centre de contrôle technique. 
    A noter que seul le propriétaire du véhicule peut s’opposer au relevé des données OBFCM. Dans le
    cas où le véhicule est présenté par une personne tierce, si le propriétaire s’oppose à la collecte des
    données OBFCM, la personne présentant le véhicule doit fournir le document préalablement signé
    par le propriétaire du véhicule.
    Le document de refus est archivé avec le duplicata du procès-verbal du contrôle. 
    L’information du refus est saisie dans le logiciel de contrôle technique.
  165. Contrôle technique INSTRUCTION TECHNIQUE K 12/23
  166. IT VL F0 0 - IDENTIFICATION DU VÉHICULE 29/07/22
  167. Dans le cas où l’information de refus n’a pas été saisie, le contrôleur remet à la personne ayant
    présenté le véhicule (à destination du propriétaire du véhicule) le relevé des données OBFCM
    automatiquement imprimé.
  168. 0.1. PLAQUES D’IMMATRICULATION
  169. 0.1.1 PLAQUES D’IMMATRICULATION
  170. Les numéros d’immatriculation des plaques d’immatriculation AV et AR relevées sur le véhicule sont
    saisis sur le dispositif informatique portable.
  171. Défaillances
    Code Constat Précisions complémentaires Niveau
  172. 0.1.1.a.2 Plaque manquante ou, si mal fixée, elle  Absence ou rupture d’un des Majeure
    risque de tomber éléments de fixation
  173.  Absence d’au moins une plaque
  174.  Fixation amovible de la plaque sauf
    plaque masquant un équipement de
    contrôle automatisé (radar 
    automatique)
  175. 0.1.1.b.2 Inscription manquante ou illisible Mauvaise lisibilité d'au moins un Majeure
    caractère due à une altération de la 
    plaque
  176. 0.1.1.c.2 Ne correspond pas aux documents du Majeure
    véhicule 
  177. 0.1.1.d.2 Plaque non conforme  Hors plaques étrangères Majeure
     Hors identifiant territorial
     Hors présence du marquage TPPR
  178. 0.2. NUMÉRO D’IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE
  179. 0.2.1 NUMÉRO D’IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE
  180. Le numéro de frappe à froid est relevé sur le véhicule et saisi sur le dispositif informatique portable.
  181. En cas de divergence, uniquement liée à la présence d’une ou plusieurs lettres « O » à la place du
    chiffre « 0 », entre le numéro de série CI transmis par le SIV et le numéro de frappe à froid relevé par
    le contrôleur, le contrôleur ne relève aucune défaillance relative à une non-concordance.
  182. Défaillances
    Code Constat Précisions complémentaires Niveau
  183. 0.2.1.a.2 Manquant ou introuvable Hors véhicules de plus de 30 ans Majeure
  184. Contrôle technique INSTRUCTION TECHNIQUE K 13/23
  185. IT VL F0 0 - IDENTIFICATION DU VÉHICULE 29/07/22
  186. Défaillances
    Code Constat Précisions complémentaires Niveau
  187. 0.2.1.a.4 Manquant ou introuvable Uniquement pour les véhicules de Mineure
    collection
  188. 0.2.1.b.1 Légèrement différent du (des)  Discordance entre le numéro de Mineure
    document(s) du véhicule frappe à froid et les documents 
  189. d’identification sur deux 
    caractères au maximum
  190.  Discordance entre le numéro de 
    frappe à froid et les documents 
    d’identification pour les 
    véhicules de plus de 30 ans
  191. 0.2.1.b.2 Incomplet, illisible, manifestement  Numéro de série illisible ou Majeure
    falsifié ou ne correspondant pas aux masqué (corrosion, adjonction 
    documents du véhicule de produits…)
  192.  Numéro de frappe à froid 
    manifestement modifié
  193.  Discordance sur plus de deux 
    caractères avec les documents 
    d’identification, hors véhicules 
    de plus de 30 ans
  194.  Traces d’intervention dans la 
    zone du numéro frappé 
    (soudage, meulage)
  195. 0.2.1.c.1 Documents du véhicule illisibles ou Mineure
    comportant des imprécisions matérielles
  196. 0.2.1.d.1 Identification inhabituelle  Caractères de tailles différentes Mineure
    dans le N° de série
  197.  Présence de deux numéros de 
    frappe à froid (hors second 
    numéro issu d’une RTI 
    (ORIGIN ou FRANCE))
  198.  Absence de frappe à froid sur un
    véhicule de plus de 30 ans hors 
    véhicule de collection
  199. 0.3. PLAQUE CONSTRUCTEUR
  200. 0.3.1 PLAQUE CONSTRUCTEUR
    Le numéro de plaque constructeur est relevé sur le véhicule et saisi sur le dispositif informatique
    portable.
  201. Contrôle technique INSTRUCTION TECHNIQUE K 14/23
  202. IT VL F0 0 - IDENTIFICATION DU VÉHICULE 29/07/22
  203. En cas de divergence, uniquement liée à la présence d’une ou plusieurs lettres « O » à la place du
    chiffre « 0 », entre le numéro de série CI transmis par le SIV et le numéro de plaque constructeur
    relevé par le contrôleur, le contrôleur ne relève aucune défaillance relative à une non-concordance.
  204. Défaillances
    Code Constat Précisions complémentaires Niveau
  205. 0.3.1.a.1 Manquant ou introuvable Hors véhicules de plus de 30 ans Mineure
  206. 0.3.1.b.1 Numéro incomplet, illisible ou ne Mineure
    correspondant pas aux documents du 
    véhicule
  207. 0.3.1.c.1 Non-concordance avec la frappe à froid Mineure
  208. 0.4. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE
  209. 0.4.1 ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE
    Défaillances
  210. Code Constat Précisions complémentaires Niveau
  211. 0.4.1.a.2 État du véhicule ne permettant pas la  Panne du véhicule pendant le Majeure 
    vérification des points de contrôle contrôle (ex : panne moteur, ….)
  212.  Impossibilité d’accès, 
    notamment à des éléments du 
    système d’identification, de 
    freinage, de direction, de 
    suspension.
  213.  Charge du véhicule 
    incompatible avec les 
    installations de contrôle
  214.  Configuration de présentation 
    du véhicule ne permettant pas la
    réalisation du contrôle à l’aide 
    d’un matériel
  215. Contrôle technique INSTRUCTION TECHNIQUE K 15/23
  216. IT VL F0 0 - IDENTIFICATION DU VÉHICULE 29/07/22
  217. Défaillances
    Code Constat Précisions complémentaires Niveau
  218. 0.4.1.b.2 Non-concordance de l'énergie avec le  Non-concordance entre l’énergie Majeure
    document d'identification moteur spécifiée sur le 
  219. document d’identification et 
    celle(s) utilisable(s) par le 
    véhicule
  220.  Transformations apportées au 
    niveau de l’énergie du véhicule 
    et absence d’attestation de dépôt
    de dossier de RTI datant de 
    moins d’un an (, transformation 
    d’un véhicule hybride non 
    rechargeable en hybride 
    rechargeable, suppression totale 
    ou partielle de l’équipement 
    GPL sur un véhicule GP, …)
  221.  Installation d’un kit 
    superéthanol E85, sans 
    modification de l’énergie sur le 
    CI et en l’absence des 
    documents prévus au a-2) du § 5
  222.  Conversion d’un véhicule à 
    motorisation thermique en 
    véhicule à motorisation 
    électrique, sans modification de 
    l’énergie sur le CI et en 
    l’absence des documents prévus 
    au a-3) du § 5
  223. 0.4.1.c.2 Modification nécessitant une mise en Ne concerne pas les non- Majeure
    conformité par rapport aux données du concordances de l’énergie avec le 
    document d’identification document d’identification
  224. Ne concerne pas les aménagements
    du poste de conduite pour personne
    en situation de handicap 
  225. Contrôle technique INSTRUCTION TECHNIQUE K 16/23
  226. IT VL F0 0 - IDENTIFICATION DU VÉHICULE 29/07/22
  227. 0.5. CONDITIONS DE CONTRÔLE
  228. 0.5.1 CONDITIONS DE CONTRÔLE
  229. Défaillances
    Code Constat Précisions complémentaires Niveau
  230. 0.5.1.a.2 Panne du dispositif de contrôle du Panne du matériel survenant Majeure
    réglage des feux d’éclairage lors du pendant le contrôle, sans possibilité
    contrôle d’appliquer la méthode alternative 
  231. éventuellement prévue
  232. 0.5.1.b.2 Panne du dispositif de contrôle de la Panne du matériel pendant le Majeure
    pression de gonflage des pneumatiques contrôle, sans possibilité 
    lors du contrôle d’appliquer la méthode alternative 
  233. prévue
  234. 0.5.1.c.2 Panne du dispositif pour le contrôle du Panne du matériel pendant le Majeure
    freinage et de la pesée lors du contrôle contrôle, sans possibilité 
  235. d’appliquer la méthode alternative 
    prévue
  236. 0.5.1.d.2 Panne de l’appareil de contrôle de la Panne du matériel pendant le Majeure
    symétrie de la suspension lors du contrôle, sans possibilité 
    contrôle d’appliquer la méthode alternative 
  237. prévue
  238. 0.5.1.e.2 Panne du dispositif de contrôle du Panne du matériel pendant le Majeure
    roulement lors du contrôle contrôle, sans possibilité 
  239. d’appliquer la méthode alternative 
    prévue
  240. 0.5.1.f.2 Panne du dispositif d’analyse des gaz Panne du matériel pendant le Majeure
    d’échappement lors du contrôle contrôle, sans possibilité 
  241. d’appliquer la méthode alternative 
    prévue
  242. 0.5.1.g.2 Panne du dispositif de mesure de Panne du matériel pendant le Majeure
    l’opacité des fumées lors du contrôle contrôle, sans possibilité 
  243. d’appliquer la méthode alternative 
    prévue
  244. 0.5.1.h.2 Panne du dispositif de diagnostic des Panne du matériel pendant le Majeure
    systèmes embarqués de contrôle des contrôle, sans possibilité 
    émissions polluantes lors du contrôle d’appliquer la méthode alternative 
  245. prévue
  246. Contrôle technique INSTRUCTION TECHNIQUE K 17/23
  247. IT VL F0 0 - IDENTIFICATION DU VÉHICULE 29/07/22
  248. Défaillances
    Code Constat Précisions complémentaires Niveau
  249. 0.5.1.i.2 Panne du décéléromètre lors du contrôle Panne du matériel pendant le Majeure
    contrôle, sans possibilité 
    d’appliquer la méthode alternative 
    prévue
  250. 0.5.1.j.2 Panne de l’outil de mesure de la Panne du matériel pendant le Majeure
    résistance électrique lors du contrôle contrôle, sans possibilité 
  251. d’appliquer la méthode alternative 
    prévue
  252. 0.5.1.k.2 Panne du pont élévateur lors du contrôle Panne du matériel pendant le Majeure
    contrôle, sans possibilité 
    d’appliquer la méthode alternative 
    prévue
  253. 0.5.1.l.2 Panne du système de levage auxiliaire Panne du matériel pendant le Majeure
    lors du contrôle contrôle, sans possibilité 
  254. d’appliquer la méthode alternative 
    prévue
  255. 0.6. DOCUMENTS D’IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRES
  256. 0.6.1. DOCUMENTS D’IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRES
  257. Lorsque la date d’épreuve date de plus de huit ans pour les véhicules équipés d’un réservoir GNC,
    mis en circulation avant le 1er juillet 2005 et non conforme au R110, le contrôleur saisit la défaillance
    « 0.6.1.b.2 ».
  258. Lorsque la date d’épreuve date de plus de dix ans pour les véhicules équipés d’un réservoir GPL, mis
    en circulation avant le 1er juillet 2001 et non conforme au R67-01, le contrôleur saisit la défaillance
    « 0.6.1.b.2 ».
  259.  Défaillances
    Code Constat Précisions complémentaires Niveau
  260. 0.6.1.a.1 Absence du document d’identification Mineure
    complémentaire
  261. 0.6.1.b.1 Non-conformité du document Mineure
    d’identification complémentaire
  262. 0.6.1.b.2 Date limite de validité d’épreuve Majeure
    dépassée
  263. 0.6.1.c.2 Non-concordance entre le document Majeure
    d’identification complémentaire et le 
    véhicule
  264. Contrôle technique INSTRUCTION TECHNIQUE K 18/23
  265. IT VL F0 0 - IDENTIFICATION DU VÉHICULE 29/07/22
  266.  Défaillances
    Code Constat Précisions complémentaires Niveau
  267. 0.6.1.d.1 Non-concordance entre le document Mineure
    d’identification complémentaire et le 
    document d’identification
  268. PRESCRIPTIONS
  269. Véhicules hybrides non rechargeables
  270. L’énergie mentionnée sur le CI des véhicules hybrides non rechargeables (non équipés d’une prise de
    charge) correspond à l’une de celles prévues par l’arrêté du 9 février 2009 susvisé pour les véhicules
    hybrides non rechargeables.
  271. Toutefois, l’énergie indiquée sur le CI des véhicules hybrides non rechargeables mis en circulation
    avant le 21 avril 2012 peut correspondre à l’une des énergies ES, EL, EE ou GO.
  272. Les véhicules non équipés de batterie de traction mais équipés d’un système d’aide au démarrage
    (ex : machine électrique de type alterno-démarreur avec super-condensateur) peuvent être classifiés
    hybrides sur le CI.
  273. Véhicules hybrides rechargeables
    L’énergie mentionnée sur le CI des véhicules hybrides rechargeables correspond à l’une de celles
    prévues par l’arrêté du 9 février 2009 susvisé pour les véhicules hybrides rechargeables.
  274. Véhicules équipés en gaz de pétrole liquéfié (GPL)
    Un véhicule est considéré comme potentiellement équipé pour utiliser comme source d'énergie les
    gaz de pétrole liquéfiés (énergie GP, EG, FG, EQ, PE, PH, ER, G2, FR, FQ) seulement si au moins
    l'un des accessoires cités ci-après est installé sur le véhicule :
  275.  réservoir GPL ;
  276.  polyvanne ;
  277.  appareil de vaporisation et de détente.
  278. Véhicules équipés en naturel (GN) 
    Un véhicule est considéré comme potentiellement équipé pour utiliser comme source d'énergie le gaz
    naturel (énergie GN, EN, FN, EM, EP, NE, NH, GM, GQ, GF, FM, FP) seulement si au moins l'un
    des accessoires cités ci-après est installé sur le véhicule :
  279.  réservoir GN ;
  280.  détendeur.
  281. Contrôle technique INSTRUCTION TECHNIQUE K 19/23
  282. IT VL F0 0 - IDENTIFICATION DU VÉHICULE 29/07/22
  283. PLAQUES D’IMMATRICULATION (0.1.1)
    i) Immatriculation FNI dans une série normale
  284. L'immatriculation du véhicule est donnée par des plaques fixées aux emplacements prévus, visibles à
    l’avant et à l’arrière du véhicule et comportant le numéro d’immatriculation attribué au véhicule par
    l’autorité administrative compétente.
  285. Couleur plaque avant Couleur plaque arrière Type de caractères (1)
  286. Fond noir (2) Fond noir (2) Bâton blanc (couleur
    métal autorisée)
  287. Fond jaune ou
    Fond blanc Bâton noir
  288. blanc
    (1) Le caractère "Bâton" est défini par l'arrêté ministériel du 1er juillet 1996.
    (2) Toléré uniquement pour les véhicules dont la date de l’immatriculation en cours est antérieure au 
  289. 1er janvier 1993.
  290. En dehors du numéro d'immatriculation, est autorisé, dans la partie gauche de la plaque
    d’immatriculation, le symbole européen, intégré sur fond bleu, complété par la lettre F.
  291. Sont en outre tolérées les coordonnées du garage automobile sous réserve qu'elles soient indiquées :
  292.  soit sur un appendice de la plaque d’immatriculation, situé dans sa partie inférieure ;
  293.  soit dans la partie inférieure de la plaque dans une zone distincte de celle où figure le numéro
    d’immatriculation.
  294. Exemples de plaques FNI
  295. Contrôle technique INSTRUCTION TECHNIQUE K 20/23
  296. IT VL F0 0 - IDENTIFICATION DU VÉHICULE 29/07/22
  297. ii) Immatriculation SIV dans une série normale
  298. Couleur plaque Couleur plaque
    Type de caractères
  299. avant arrière
    Bâton blanc (couleur
  300. Fond noir Fond noir
    Véhicules de métal autorisée)
  301. collection
    Fond blanc Fond blanc Bâton noir
  302. Immatriculation
    Fond blanc Fond blanc Bâton noir
  303. SIV
  304. Le numéro d’immatriculation comporte des tirets entre les groupes de lettres et les chiffres.
  305. Exemple : AA-999-BB
  306. Les plaques (AV et AR) des véhicules doivent comporter le symbole européen complété de la lettre
    F sur fond bleu, à l’extrême gauche de la plaque.
  307. Sont en outre tolérées les coordonnées du garage automobile sous réserve qu'elles soient indiquées :
  308.  soit sur un appendice de la plaque d’immatriculation, situé dans sa partie inférieure, 
  309.  soit dans la partie inférieure de la plaque dans une zone distincte de celle où figure le numéro
    d’immatriculation.
  310. Seuls les véhicules de collection sont autorisés à circuler avec des plaques à fond noir et dépourvues
    des identifiants territoriaux et européens.
  311. Exemples de plaques SIV
  312. POSSIBLE EN UNIQUEMENT « COLLECTION »
    POSSIBLE UNIQUEMENT EN « COLLECTION »
  313. ÉTAT DE PRESENTATION DU VEHICULE (0.4.1)
    Autocaravane
    Doit être immatriculé en « VASP CARAVANE » tout véhicule comprenant au moins tous les
    équipements suivants :
  314.  des sièges et une table,
  315.  des couchettes obtenues en convertissant les sièges,
  316.  un coin cuisine,
  317. Contrôle technique INSTRUCTION TECHNIQUE K 21/23
  318. IT VL F0 0 - IDENTIFICATION DU VÉHICULE 29/07/22
  319.  des espaces de rangement,
  320. dès lors que ces équipements sont inamovibles. La table peut être toutefois être conçue pour être
    facilement escamotable.
  321. DOCUMENTS D’IDENTIFICATION COMPLEMENTAIRES (0.6.1)
  322. Véhicules de dépannage
    Ces véhicules doivent être présentés, en complément des documents d’identification, avec une carte
    blanche barrée bleu.
  323. Véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affecté au transport public de personnes
    Ces véhicules doivent être présentés, en complément des documents d’identification, avec une
    déclaration d’affectation.
  324. Véhicules équipés de réservoirs GNC
    Ces véhicules doivent être présentés soit avec une carte verte, soit avec un document d’installation. 
  325. Les véhicules mis en circulation avant le 1er juillet 2005 et non conformes au R110 (1) doivent
    également être présentés avec un certificat (ou procès-verbal) d’épreuve établi par un organisme
    habilité ou par un de ses centres délégués. Ce document doit mentionner le numéro
    d’immatriculation ou le numéro de série du véhicule, le ou les numéros des réservoirs avec leurs
    caractéristiques ainsi que la ou les dates d’épreuve. L’épreuve est valide pendant huit ans à compter
    de la date mentionnée sur le procès-verbal d’épreuve.
  326. (1) La conformité au R110 est indiquée sur le document obligatoire. 
  327. Véhicules équipés de réservoirs GPL
    Les véhicules mis en circulation avant le 1er juillet 2001 et non conformes au R67-01 doivent être
    présentés avec un certificat (ou procès-verbal) d’épreuve établi par un organisme habilité ou par un de
    ses centres délégués. Ce document doit mentionner le numéro d’immatriculation ou le numéro de
    série du véhicule, le ou les numéros des réservoirs avec leurs caractéristiques ainsi que la ou les dates
    d’épreuve. L’épreuve est valide pendant dix ans (conformément à l’arrêté du 20 novembre 2017) à
    compter de la date mentionnée sur le procès-verbal d’épreuve.  
  328. Pour les installations GPL réalisées conformément au R115, la conformité au R67-01 est indiquée sur
    la plaque d’identification mentionnant une réception au titre du règlement R115 ou sur le réservoir.
    En l’absence de marquage R67-01 visible, la conformité peut être établie par une attestation
    mentionnant le numéro de série ou d’immatriculation du véhicule, établie par un installateur GPL ou
    un représentant du constructeur du véhicule.
  329. Véhicules VASP/HANDICAP immatriculé après le 1er mars 2021
    Les véhicules VASP/HANDICAP à usage public ou non public immatriculés après le 1er mars 2021
    doivent être présentés avec une attestation d’aménagement. Cette attestation est définie dans
    l’Annexe II de l’arrêté du 23 août 2013 modifié relatif aux conditions d’accessibilité aux personnes à
    mobilité réduite des véhicules terrestres à moteur de la catégorie M1. 
  330. L’attestation d’aménagement peut être délivrée par le constructeur, la Direction Régionale et
    Interdépartementale de l’Environnement, de l’Aménagement et des Transports (DRIEAT), la
  331. Contrôle technique INSTRUCTION TECHNIQUE K 22/23
  332. IT VL F0 0 - IDENTIFICATION DU VÉHICULE 29/07/22
  333. Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) ou la
    Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL) .
  334. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS
  335. CNIT 
    Code national d’identification du type pour les véhicules ayant fait l’objet d’une réception
    européenne
  336. CPI
    Dans la présente instruction technique, l’abréviation CPI est utilisée pour désigner le certificat
    provisoire d’immatriculation.
  337. Documents d’identification
    Dans la présente instruction technique, les documents d’identification du véhicule sont ceux prévus à
    l’article 9 de l’arrêté du 18 juin 1991 susvisé.
  338. Documents d’identification complémentaires (0.6.1)
    Dans la présente instruction technique, les documents d’identification complémentaires du véhicule
    sont ceux liés :
  339. - à l’usage spécifique du véhicule  : carte blanche barrée bleu pour les véhicules de dépannage et
    déclaration d’affectation pour les véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés
    au transport public de personnes ;
  340. - a ux caractéristiques particulières du véhicule  : carte verte, document établi par l’installateur ou
    procès-verbal d’épreuve pour les véhicules équipés d’un réservoir GNC et procès-verbal d’épreuve
    pour certains véhicules équipés d’un réservoir GPL (voir prescriptions).
  341. Numéro de série
    Le numéro de série est attribué par le constructeur à chaque véhicule. Il est indiqué sur la plaque
    constructeur et frappé sur le châssis. Sa composition est définie au point 3.1.1 de la directive 76/114/
    CEE. 
  342. Dans le cas d’un véhicule ayant fait l’objet d’une RTI, un numéro spécifique peut être attribué. Dans
    ce cas, la nouvelle plaque et la nouvelle frappe à froid mentionnent ce nouveau numéro.
  343. Le format des 9 premiers caractères de ce nouveau numéro est
  344.  soit à 3 caractères alphanumériques + ORIGIN ;
  345.  soit à 3 caractères alphanumériques + France. 
  346. La chef du département du contrôle technique 
    des véhicules et des affaires transversales
  347. Contrôle technique INSTRUCTION TECHNIQUE K 23/23
  348. IT VL F0 0 - IDENTIFICATION DU VÉHICULE 29/07/22
  349. ANNEXE 1 – MODELE DU DOCUMENT DE REFUS DE COLLECTE DES DONNEES
    OBFCM
  350. REFUS DE COLLECTE DES DONNES RELATIVES A LA CONSOMMATION DE
    CARBURANT ET D’ENERGIE EN CONDITIONS D’UTILISATION REELLES
  351. Le Contrôle Technique relève les données relatives à la consommation de carburant et d’énergie en
    condition d’utilisation réelles (données OBFCM) des véhicules mis en circulation à compter du 1er
  352. janvier 2021 conformément au Règlement d’exécution 2021/392 de l’Union Européenne.
  353. Ces données sont transmises à la Commission européenne à des fins de suivi des émissions de CO2
  354. des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers.
  355. Sont relevées les données suivantes :
    Numéro d’identification du véhicule (VIN)
    La quantité d’énergie (carburant ou électrique) consommée depuis la mise en circulation du
  356. véhicule
    Le kilométrage parcouru depuis la mise en circulation du véhicule
    Pour les véhicules hybrides, la proportion d’utilisation des énergies motrices électrique et
  357. thermique.
  358. Il est à noter qu’aucune information relative au propriétaire du véhicule n’est transmise ou relevée.
  359. Conformément à l’article 10 du Règlement d’exécution précédemment cité, le propriétaire du
    véhicule peut s’opposer à la collecte des données OBFCM de son véhicule en remplissant le présent
    document.
  360. Je soussigné
  361. Nom : …………………………………………………………………………………………………...
  362. Prénom : ………………………………………………………………………………………………...
  363. Raison sociale (pour les sociétés)  : …………………………………………………………………….
  364. propriétaire du véhicule immatriculé : ………………………………………………………………….
  365. déclare avoir été informé(e) de l’objectif du relevé des données OBFCM et déclare refuser que soient
    relevées lors du contrôle technique prévu le …../…../20….. à …..h….. les données OBFCM de mon
    véhicule.
  366. Fait à …………………………………….., le …../…../20…..
  367. Signature du propriétaire du véhicule
admin 29 juillet 2024 14:50

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